Une seconde chance pour les victimes…

Quel bonheur : on parle enfin des victimes.

Jacques Maire, quelle histoire et que de péripéties judiciaires.

Initialement, on lui reproche d’avoir commis deux meurtres de femmes.

Premier procès en novembre 2004 : il est condamné pour l’un et acquitté pour celui de Nelly Haderer commis en 1987. Sanction, quinze ans de réclusion criminelle.

En octobre 2006, en appel, vingt années, pour les deux crimes, lui sont infligées.

La Cour de cassation, parce qu’une greffière a oublié de parapher trente-deux pages de procès-verbal, casse l’arrêt précédent pour ce détail en effet capital ! et renvoie devant une autre cour d’assises qui statue à nouveau en appel.

En octobre 2008, Jacques Maire est acquitté.

Grâce à l’intelligence combative de l’avocat de la famille Haderer, Me Babel, une réouverture du dossier est ordonnée en 2009 car une tache de sang retrouvée dans la poche du pantalon de la victime (Le Parisien, Le Figaro) correspond à l’ADN de Jacques Maire.

En dépit des dénégations de Jacques Maire lors d’une conférence de presse – quel culot médiatique ! – et de l’inévitable argument de son défenseur sur « une éventuelle pollution », il est acquis qu’un coupable a été acquitté pour le meurtre de Nelly Haderer.

Je sais bien que la conception traditionnelle de l’état de droit permet à un accusé condamné de se pourvoir en cassation puis de « tenter » la révision si, sincèrement ou non, il proteste de son innocence. Il sera assuré de trouver à ses côtés tout ce qu’il faut d’intellectuels et de journalistes pour soutenir par principe une cause qu’ils ne connaissent pas ou mal.

En revanche, l’acquittement est définitif, consacré par une autorité de la chose jugée qu’on ne pourra pas remettre en question.

Plusieurs interrogations.

Il me semble évident et nécessaire de ne pas s’arrêter à cette impossibilité qui heurte la vérité, le sens civique et la justice. Il est inconcevable que la certitude d’une culpabilité ne vienne pas, dès lors qu’elle ne souffre pas la moindre contradiction, rétroactivement projeter sa lumière sur une décision criminelle de mansuétude parce qu’elle a manqué techniquement d’un élément décisif.

Un jury a condamné un accusé : cela ne lui interdit pas, et de plus en plus, de s’engager dans un processus de révision. Un jury acquittant un mis en cause, cela ne devrait pas empêcher la société en quelque sorte de faire valoir ses droits. La justice et la vérité d’aujourd’hui contre l’injustice d’hier.

Cette inégalité à réparer, par une modification législative – mais Me Babel n’a pas tort d’envisager, on ne sait jamais, l’opportunité d’une question prioritaire de constitutionnalité – restaurera un équilibre mais seulement, à mon sens, dans les cas infiniment rares où évidemment l’acquittement sera techniquement et judiciairement démontré faux dans un délai indéterminé après avoir été édicté.

Il ne s’agit pas de porter atteinte à tous les acquittements fondés sur le doute et qui probablement portent en eux un pourcentage non négligeable d’erreurs au détriment de l’accusation et des parties civiles.

L’affaire Maire offre le mérite de focaliser aussi l’attention sur la justice criminelle dont la facette est double, voire contradictoire. Je n’ai jamais cru à la thèse des innocents condamnés à foison par les cours d’assises mais il y a eu quelques cas où on n’a pu que se féliciter de la Cour de cassation et de la révision possible. De l’autre côté de la justice, il y a aussi des coupables acquittés à tort et les données techniques recueillies nous le confirment.

Je ne suis pas partisan par ailleurs de modifier les principes de l’audience criminelle et de bouleverser, en les allongeant démesurément, les délais de prescription. Ce qui m’importe tient seulement dans cette anomalie d’incontestables erreurs judiciaires face auxquelles nous resterions impuissants.

L’angélisme étant dominant au sujet de la chose criminelle, le citoyen que je suis et l’ancien avocat général ne peuvent qu’accueillir avec satisfaction cette volte qui fait migrer le scandale et la commisération des criminels vers leurs victimes. Surtout dans un climat où la politique pénale projetée nous prépare un enfer social à force d’indulgence dogmatique et où la mission d’information sur la procédure de révision va la faciliter « au moindre doute ». Ce qui est extrêmement grave, va multiplier les recours et laisser penser, par ce laxisme en aval qu’on prépare, à l’existence de beaucoup de fragilité en amont.

Il est assez paradoxal de la part d’un Georges Fenech à la fois d’avoir été le rapporteur dans cette mission – apparemment sans dissidence – et d’annoncer un amendement pour autoriser la remise en cause des acquittements injustifiés. Il y a là comme une contradiction (JDD). Pour ma part, j’ai tendance à croire qu’il y a plus de victimes sacrifiées et déniées qu’il n’y a d’accusés incompris.

Dans tous les cas, je souhaite bien du plaisir à ce député UMP avec une majorité parlementaire aux antipodes de cette sollicitude pour les victimes, tout occupée à magnifier la forme de Christiane Taubira pour n’avoir pas à déplorer l’absence de fond. Et des avocats qui vont hurler à l’humanisme.

J’ose rêver sur un sujet aussi grave. Quand un avocat fait acquitter un coupable, il le sent, il le sait, et confusément ou ostensiblement il en est fier. Les médias et lui évoqueront une victoire de la défense. Comme c’est beau, noble et généreux !

Mais revenir sur un acquittement scandaleux, ce serait une honte parce que cette impossibilité serait une conquête de la démocratie ! Ce ne serait pas républicain !

Ce n’est pas sérieux.

L’appel criminel, en 2000, n’avait pour but que de donner une seconde chance aux condamnés.

Et si on l’octroyait aux victimes et si l’état de droit les concernait, après tout, elles aussi ?

Sous cette présidence, cette cause est désespérée mais elle est belle.

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  1. Il y a discrimination entre les victimes.
    Celles qui sont restées en vie ont une chance.
    Celles qui sont mortes : aucune.
    Quelle absence d’égalité.
    Où est la deuxième chance pour les victimes de l’avortement ?
    « Mon corps, mon choix » : OK si ça concerne une dent, le foie, une oreille… qui sont bien des parties du corps ; mais quant à l’embryon, il a un patrimoine génétique différent, donc n’est pas une partie du corps de la « porteuse ».

  2. Michelle D-LEROY

    Je me garderais bien d’avoir un avis général sur la loi, ne regardant la justice que d’un oeil béotien.
    Mais dans l’affaire présente, je suis d’accord avec votre billet.
    Que la « chose jugée » ne puisse pas être remise en cause, cela a ses limites lorsqu’un nouvel élément indiscutable vient contredire ce qui a été jugé.
    La science a évolué et les preuves irréfutables concernant les prélèvements ADN peuvent, comme dans le cas présent, apporter un éclairage nouveau pour l’accusation, il ne me paraît pas ignoble mais plutôt sain de réviser un procès et de faire condamner un coupable précédemment acquitté au bénéfice du doute. Cela me semble juste, au contraire, et particulièrement pour la famille de la victime.
    C’est l’inverse qui me paraît incompréhensible.
    L’habituel et raisonnable stéréotype : « Mieux vaut un coupable en liberté qu’un innocent en prison » est évidemment admis par tous sauf si plus tard on est sûr que l’individu est vraiment le coupable.
    Et si dans le cas présent, un autre avait été condamné à 20 ans de prison à sa place par erreur judiciaire ? qu’adviendrait-il de la chose jugée ? devrait-on laisser cet innocent en prison et regarder vivre en liberté l’assassin ?
    Pour moi un nouveau procès s’impose.

  3. Il ne s’agit pas de porter atteinte à tous les acquittements fondés sur le doute et qui probablement portent en eux un pourcentage non négligeable d’erreurs au détriment de l’accusation et des parties civiles.
    Je vois dans votre argumentation une contradiction que vous évoquez vous-même sans pouvoir la résoudre et qui est porteuse de confusion.
    Les règles actuelles relatives à la révision impliquent l’existence d’un fait nouveau.
    Comment dès lors trouver une règle pour contester un acquittement par hypothèse obtenu à tort, mais couvert par l’autorité de la chose jugée ?
    En l’espèce, on est en présence de traces d’ADN retrouvées sur une pièce soumise aux jurés en 2004, 2006 et 2008, c’est-à-dire à un moment où les tests ADN étaient courants.
    Comment se fait-il donc qu’un élément aussi évident fasse seulement surface maintenant ? Telle est la question. Car, si une révision est possible dans un tel cas, comment fixer alors une règle valable ?
    Car en l’espèce, on peut arguer que l’acquitté a bénéficié d’une erreur (carence de l’enquête) au détriment de l’accusation.
    Ne vaudrait-il pas mieux voir du côté de l’organisation de l’enquête tout au long de la procédure, y compris lorsqu’il y a appel ?
    Les tests ADN auraient en effet pu être conduits au moment du dernier procès plutôt qu’ensuite, après l’acquittement.
    Dans l’hypothèse où la loi sur la révision serait modifiée, son application au cas d’espèce poserait de toutes façons plusieurs problèmes : constitutionnalité et prescription (comme vous le remarquez), et de surcroît rétroactivité.
    Faciliter la procédure de révision « au moindre doute » est encore plus dangereuse. On voit pointer à l’horizon l’interminable affaire Seznec et le lobby qui y est attaché…
    Comme quoi le concept « un fait, une loi » s’avère un exercice hautement contestable.

  4. Bonjour M. Bilger
    Une deuxième chance pour les victimes ! Quel voeu pieux ! J’ai récemment, hier je crois, évoqué sans les nommer les réalités et notions qui apparaissent lorsque le pouvoir est exercé dans l’exactitude, loin des désordres émotionnels et libidineux de ceux qui en ont la charge et qu’aujourd’hui je nomme : fraternité et spiritualité.
    Cette fraternité entre tous les individus d’une nation faisant naître par un entrain collectif le monde spirituel comme l’aboutissement de la vie matérielle. Entrain qui fut le ciment des peuples et leur identité.
    Or il se trouve que pour certains des êtres les plus spirituels qu’il m’ait été donné d’approcher, les influx spirituels les plus purs sont « déposés » dans le monde des hommes dès que le coeur se met à battre, soit au 21ème jour de la vie intra-utérine et qu’à partir de ce moment-là, le ratio spirituel/matériel ne cesse de décroître jusqu’à ce que par un effort délibéré l’individu ne décide de reconquérir cette aptitude innée par le « sceau du coeur » c’est-à-dire en faisant l’expérience de la vérité directement imprimée dans l’être humain, par la divinité.
    Vous voyez là où je veux en venir ? Comment ne pas s’interroger dès lors sur le sort de tous ces avortements dont on vient de banaliser la pratique et dont le réservoir de spiritualité ne peut que faire défaut dans le monde des humains… mais comme le disait ce flic complètement soûl lors de ma première garde à vue « t’as décidé d’être une victime alors tu fermes ta gu… ».

  5. « …l’acquittement est définitif, consacré par une autorité de la chose jugée qu’on ne pourra pas remettre en question. »
    Faisant irruption dans l’actualité récente, à l’occasion d’un fait précis, cette constatation, à l’évidence, heurte le bon sens commun. Et l’essentiel de votre billet montre bien pourquoi.
    Ceci dit, j’ai personnellement toujours trouvé douteux les arguments de ceux qui s’attribuent l’exclusivité de la défense des victimes. De même que je pense qu’on ne clarifie pas ses propos par l’outrance.
    « Mais revenir sur un acquittement scandaleux, ce serait une honte parce que cette impossibilité serait une conquête de la démocratie ! Ce ne serait pas républicain ! »
    Vous voudriez discréditer les défenseurs de la démocratie et de la République que vous ne vous y prendriez pas autrement. Est-ce un aveu ?
    Avez-vous vraiment besoin, cher Philippe, de diaboliser des adversaires pour magnifier votre combat ?

  6. Etant en parfait accord avec votre billet, je ne commenterai rapidement qu’un court passage :
    « La Cour de cassation, parce qu’une greffière a oublié de parapher trente-deux pages de procès-verbal, casse l’arrêt précédent pour ce détail en effet capital ! et renvoie devant une autre cour d’assises qui statue à nouveau en appel ».
    J’ai déjà évoqué dans d’autres commentaires cet excès d’interprétation de notre système judiciaire.
    De fait, il est grave en procédure pénale que des erreurs de forme puissent avoir de telles conséquences, alors que le fond n’est aucunement pris en compte dans l’arrêt de la Cour de cassation.
    Si le respect des règles de procédure est un impératif garant des droits de la personne soupçonnée puis accusée dans le déroulement de la chaîne pénale, force est de constater que l’évolution des lois a constamment complexifié la procédure dans sa forme, accordant ainsi la primauté à la forme sur le fond.
    L’on aboutit ainsi à cette aberration qu’un coupable n’a pas été puni comme il convenait, générant le sentiment que la justice est bien plus favorable et attentive aux accusés qu’aux victimes. Peut-on alors être surpris du peu de crédit apporté à cette institution par une majorité de citoyens ?
    Il faudra bien un jour que le législateur se penche sur sa propension à l’indulgence dégoulinante de bonne conscience qui caractérise notre société, avec toujours la recherche d’excuses systématiquement absolutoires.

  7. Xavier NEBOUT

    Un chef de tribu des civilisations archaïques telles qu’elles existent encore dans les contrées non « civilisées », s’amuserait de ce débat. Pour savoir si un accusé est coupable, il suffit en effet de savoir lire dans son aura.
    Bon nombre de « guérisseurs » les voient très bien. Les hôpitaux recourent à eux comme « barreurs de feu », alors pourquoi pas la justice ?
    En outre, à l’heure où l’hypnose est entrée dans les hôpitaux comme moyen d’anesthésie, on pourrait y songer pour la justice. Là aussi, trop de pourris auraient tout à craindre que les vérités ne puissent pas être retenues, à commencer par celles de l’histoire.
    Et puis enfin, sans revenir à la torture ou à la gégène, il y a la scopolamine et autres. Pourquoi a-t-on plus peur d’un tel moyen, que de condamner un innocent à 20 ans de prison ou inversement de relâcher un dangereux criminel ?
    Nos intellos ont là aussi besoin de se laver l’intérieur de la tête.

  8. Bonjour Philippe Bilger,
    « En dépit des dénégations de Jacques Maire lors d’une conférence de presse – quel culot médiatique ! – et de l’inévitable argument de son défenseur sur « une éventuelle pollution », il est acquis qu’un coupable a été acquitté pour le meurtre de Nelly Haderer. »
    La Justice est une science humaine qui a ses règles, sa logique qui s’écarte assez nettement des sciences exactes qui elles, se basent sur le factuel. Certes la police scientifique est là pour apporter un peu de rationalité à la procédure judiciaire, les tests ADN étant, en l’occurrence, le moyen quasi infaillible pour confondre un coupable.
    Il n’en demeure pas moins que la loi stipule que l’on ne peut pas revenir sur la « chose » jugée. Un coupable, une fois acquitté, devient par ce simple principe un innocent de droit.
    Certes les médias sont là pour jeter à terre son honorabilité et ils ne s’en privent pas. Désormais, quoi qu’il dise, quoi qu’il fasse, Jacques Maire fait figure de meurtrier, malgré ses dénégations.
    Être libre avec l’opprobre qui colle maintenant à son nom est-il plus acceptable que le fait d’être en prison pour payer sa peine à la société ? On peut raisonnablement se poser la question.
    Il lui reste encore la possibilité de changer de nom, d’adresse, de se faire refaire le visage et d’essayer de se faire oublier.
    Pour finir, lorsqu’il quittera ce bas monde, il restera à affronter la Justice divine qui elle ne se trompe jamais.

  9. C’est quand même paradoxal que la seule défaillance d’une greffière puisse avoir comme effet l’acquittement d’un mis en cause condamné pour deux crimes par une cour d’appel. La forme l’ayant emporté sur le fond on est en droit de s’interroger sur les motivations de juges de la Cour de cassation. Ce beau combat qui vise à rétablir l’équilibre des opportunités entre délinquants et victimes doit être engagé et gagné pour renforcer la crédibilité de ceux qui sont chargés de dire le Droit.
    S’agissant de la greffière, a-t-elle la conscience tranquille ?

  10. Bonjour M. Bilger,
    Encore peu de commentaires à l’heure à laquelle j’écris, mais déjà deux parallèles établis entre meurtre et avortement.
    Enfin, passons. Beaucoup plus intéressant est le commentaire de « Tendance ».
    Comment se fait-il que les enquêteurs n’aient jamais remarqué cette tache de sang auparavant ?
    Même si à la fin des années 80, la police scientifique ne disposait pas des tests ADN, il était déjà possible de procéder à la comparaison des groupes sanguins, et sinon de confondre Jacques Maire, au moins de faire peser de sérieux doutes sur sa culpabilité.
    Plus étonnant encore comme le rappelle « Tendance », lors des trois procès d’assises de 2004, 2006 et 2008, le fameux pantalon était à la disposition des jurés, de l’accusation, et des parties civiles.
    Comment se fait-il, alors que les tests ADN étaient tout à fait réalisables, que personne n’ait demandé à ce que les pièces à conviction ne soient réexaminées ?
    Il semble qu’à aucun moment lors de trois procès pourtant assez récents, après 20 ans d’enquête, personne n’a jamais vu cette fameuse trace de sang.
    La justice a peut-être innocenté et de manière définitive un coupable, on n’en serait sans doute pas là si l’enquête avait été correctement diligentée, si le ou les juges d’instruction avaient fait procéder aux expertises nécessaires, si les présidents de cours d’assises et les avocats généraux successifs avaient demandé ou ordonné de nouvelles analyses.
    L’affaire Maire, c’est avant tout la faillite de toute une enquête.

  11. Deux cours d’assises le condamnent…
    Une troisième l’acquitte…
    Pourquoi la troisième cour d’assises aurait-elle été plus aveugle que les deux précédentes ?
    La censure du second arrêt de condamnation de la Cour de cassation, sur un vice – grave, n’en déplaise à certains – de forme n’est sans doute pas innocente : le fond est toujours sous-entendu dans les cassations pour vices de forme et les magistrats ne cassent pas innocemment des arrêts pour la beauté du Code de procédure pénale…
    Lire qu’ « il est acquis qu’un coupable a été acquitté », sous votre plume, Philippe, m’interpelle tout autant, sinon plus, que la pitoyable sortie de Vergès après le procès Omar Raddad.
    …Ou que les réquisitions, à l’époque, tendant à la réclusion criminelle à perpétuité de l’avocat général dans l’affaire Jacomet.
    PS : les avocats qui se réjouissent d’avoir obtenu l’acquittement d’un coupable ne sont que des avocats qui étaient, à tort ou à raison, persuadés de l’innocence de leur client… Vous faites peser trop de machiavélisme sur la robe ! szpinerophobie ?

  12. @Ludovic
    Vous écrivez: « … au moins de faire peser de sérieux doutes sur sa culpabilité. »
    Je suppose que vous vouliez écrire de « sérieux doutes sur son innocence »
    ou « sérieuses convictions sur sa culpablilité ».

  13. @Achille
    Pour finir, lorsqu’il quittera ce bas monde, il restera à affronter la Justice divine qui elle ne se trompe jamais.
    Pour une fois d’accord avec vous.

  14. Alex paulista

    @ Ludovic | 03 février 2014 à 14:19
    Vous semblez persuadé qu’il était possible en 1980 de mesurer le groupe sanguin à partir d’une tache de sang coagulé.
    Pour ma part je n’en suis pas certain.

  15. Dans un Etat de droit, la vérité ne peut être quelque chose qu’on acquiert en option.
    Elle doit être une exigence incontournable.
    La quête ou la recherche de vérité à tout prix est la voie royale permettant de donner à la fonction judiciaire toutes ses lettres de noblesse.
    Il faut dès lors se battre pour ne pas laisser émerger le sentiment que l’affirmation d’un droit à la preuve ne peut jouer qu’en faveur de l’accusé et non en faveur de la victime.
    La preuve est une sorte de phare qui illumine tous les aspects d’un dossier, que ces aspects soient favorables où pas à telle ou telle autre partie dans le procès.
    Si on osait une métaphore, on dirait que la justice est comme une dame qui chaque jour nous sollicite pour que nous lui indiquions si elle est plus belle aujourd’hui qu’hier.
    Les sciences permettent aujourd’hui à la justice d’accéder à un peu plus de certitude qu’hier.
    Qu’on se souvienne que la recherche génétique a remplacé des moyens de preuve irrationnels de l’ancien droit, comme l’Ordalie.
    De ce point de vue, une distinction entre la victime et l’accusé en ce qui concerne la possibilité de bénéficier des progrès de la science, serait tout simplement incompréhensible.
    La recherche de la vérité est comme la courbe d’une asymptote.
    Il faut toujours lui laisser la possibilité de rejoindre l’infini…!

  16. mamedjo josette

    Je n’ai pas les capacités oratoires ou scripturaires de vos commentateurs mais en tant que citoyenne j’entends des choses de gens ordinaires comme moi, et le discours est d’aller soi-même zigouiller qui tue son mari, sa femme ou son enfant. Cette chose inacceptable n’est que le fruit des pantalonnades judiciaires auxquelles nous assistons, où se tromper de crayon peut faire mettre dehors un type qui recommencera ses bêtises.
    Ah il est plus facile de retirer des points aux automobilistes qui roulent à 60 au lieu de 50…
    Il va falloir arrêter de rendre la justice, que les juges essaient déjà de réduire l’injustice, et que la veuve ne croise pas le meurtrier de son mari la veille de Noël parce que ce client-là a droit a une permission !
    Salutations et merci de si bien écrire sur ces choses-là.

  17. @Alex paulista
    Vous semblez persuadé qu’il était possible en 1980 de mesurer le groupe sanguin à partir d’une tache de sang coagulé.
    Je crois me souvenir que lorsqu’une équipe d’ingénieurs de la NASA s’est penchée (dans les années 80) sur le suaire de Turin pour l’étudier, le groupe sanguin des taches de sang a pu être déterminé (groupe AB, très rare).

  18. Catherine JACOB

    J’ai vu monsieur Jacques Maire, l’acquitté, et son avocat Me Liliane Glock, répondre aux questions d’Antoine de Caunes mitonnées par son équipe qui n’a cependant pas vocation à organiser la tenue d’un nouveau procès dans ses studios.
    Il a été dit s’agissant d’une tache de sang que cette tache était inexistante en 2008 et que les fuites parquet, en tout état de cause aussi condamnables que l’omission du greffe ayant mené à la cassation, autrement dit une faute professionnelle, ne précisent pas de quelle nature était la trace A.D.N litigieuse.
    Il a été dit s’agissant d’une trace d’A.D.N sans autre précision, que ce n’était pas impossible, notamment du fait de la manipulation non précautionneuse des scellés lorsqu’ils ont été, à diverses reprises, semble-t-il, présentés à l’accusé.
    Il a été dit que le désormais acquitté et qui s’en tient toujours à ses protestations d’innocence, envisageait de demander à être entendu comme témoin assisté de son avocat, de façon à pouvoir avoir accès au dossier, faire la lumière sur ces fuites et mettre un terme une fois pour toutes au harcèlement judiciaire dont il se proclame victime.
    Je crois que cette affaire pose en premier lieu les interactions de la sphère privée et de la sphère publique et que nous sommes un peu avec le cas présent dans le même type d’interactions que celles qui sont en jeu dans le débat sur le suicide assisté, par ex. tel que avoué à demi mot par Claude Bartolone s’agissant de sa demande d’augmenter les doses de morphine administrées à son père qui souffrait d’un cancer du poumon dont l’origine était un très coupable tabagisme personnel (≠ ce tabagisme passif dont les femmes au foyer confinées de par leur rôle dans l’espace fermé de leur domicile sont les premières victimes). Autrement dit, celles des limites au-delà desquelles on peut parler sans abus de langage, d’une part d’acharnement et d’autre part d’effet miroir, la famille projetant sa propre souffrance que suscite le spectacle de celle d’un être cher, sur celles causées par sa maladie sur celui qui en souffre et que souhaitant de la voir cesser, la famille souhaite y mettre fin en optant pour la mort à bref délai de ce dernier, qui plus est en s’illusionnant parfois sur ce qu’elle croit lire dans les yeux du malade à cet égard, s’agissant de son libre consentement à un instant T., ce consentement étant susceptible d’évoluer vers une volonté de vivre encore un peu au fur et à mesure que se rapproche l’instant fatal, ainsi que l’a fort bien expliqué le Président honoraire de l’Académie de médecine à propos du cas de son propre fils, lors de sa participation à l’émission de Taddéï sur ce thème.
    La famille de la victime pense tenir son coupable et malheureusement, elle ne lui a pas mis assez de sel sur la queue, ou un incident de parcours procédural fait que, bon, l’oiseau, victime émissaire ou auteur des faits dûment avéré, lui échappe. On comprend son désappointement et on y compatit mais ce n’est pas là le principal de notre affaire, autrement dit, ce n’est pas là le cœur de la mission de la société qui est de se protéger elle-même avant tout, qui plus est comprise in extenso de ce qui est susceptible de troubler ce vers quoi tend le vivre ensemble et la confusion du juste avec le deuil impossible en fait partie.
    La sphère privée, c’est celle notamment en effet de la vengeance, vendetta italienne ou Fehde germanique.
    L’antique société japonaise par exemple, considérait la vengeance comme un devoir de piété filiale. Il était donc moins question de ‘souffrance’ que de ‘devoir’. Ce ‘devoir’ qui dans nos sociétés contemporaines est pris en charge par la société en tant que l’Institution judiciaire à laquelle revient selon l’expression consacrée par l’académicien René Girard, «le dernier mot de la vengeance». Qui dit «dernier mot» dit «dernier». Le dernier mot de la procédure revient en matière d’assises, aux Jurés. Lors de la création, au bénéfice de l’accusé, d’une procédure d’appel indépendante d’une procédure de révision rarissime, le «dernier mot» est devenu pour des raisons humanitaires (errare humanum est), «l’avant-dernier». On souhaite avec l’affaire Maire, ouvrir le débat d’un «avant-avant-dernier» mot. Et se profile dès lors quelque chose qui tout comme l’antique vengeance exercée par les Erynies, paraît ne pas pouvoir connaître cette fin qui justifiait la soumission de la sphère privée à la sphère publique.
    Contrairement à notre société contemporaine, l’État japonais ne connaissait pas d’individus, mais uniquement des ensembles d’individus, clans, tribus ou familles, ce qui a des conséquences sur la notion de responsabilité qui sera dès lors différente de ce qui nous dit de nos jours l’article 121-1 et sqq de notre code pénal. D’où les règles suivantes en honneur au 17ème siècle, celui sous nos latitudes, de Pierre Corneille et du Cid :
    Chimène à l’adresse de Don Fernand:
    «Pour moi! mon ennemi! L’objet de ma colère!
    L’auteur de mes malheurs, l’assassin de mon père!
    De ma juste poursuite on fait si peu de cas
    Qu’on me croit obliger en ne m’écoutant pas!
    Puisque vous refusez la justice à mes larmes,
    Sire, permettez-moi de recourir aux armes;
    C’est par là seulement qu’il a su m’outrager,
    Et c’est aussi par là que je dois me venger.
    A tous vos cavaliers je demande sa tête:
    Oui, qu’un d’eux me l’apporte, et je suis sa conquête;
    Qu’ils le combattent, Sire; et le combat fini,
    J’épouse le vainqueur, si Rodrigue est puni.
    Sous votre autorité souffrez qu’on le publie.»
    Don Fernand en réponse à Chimène :
    «Cette vieille coutume en ces lieux établie,
    Sous couleur de punir un injuste attentat,
    Des meilleurs combattants affaiblit un État;
    Souvent de cet abus le succès déplorable
    Opprime l’innocent, et soutient le coupable.
    J’en dispense Rodrigue; il m’est trop précieux
    Pour l’exposer aux coups d’un sort capricieux;
    Et quoi qu’ait pu commettre un cœur si magnanime,
    Les Mores en fuyant ont emporté son crime.»
    Don Diègue :
    «Quoi! Sire, pour lui seul vous renversez des lois
    Qu’a vu toute la cour observer tant de fois! […]»
    Don Fernand :
    «Puisque vous le voulez j’accorde qu’il le fasse;
    Mais d’un guerrier vaincu mille prendraient la place,
    Et le prix que Chimène au vainqueur a promis
    De tous mes cavaliers ferait ses ennemis.
    L’opposer à tous serait trop d’injustice:
    Il suffit qu’une fois il entre dans la lice.
    Choisis qui tu voudras, Chimène, et choisis bien;
    Mais après ce combat ne demande plus rien.»Le Cid, Scène V- La pléiade p. 618&619
    Ce passage est intéressant à plus d’un titre, mais en particulier en ce que la Loi qui se confond ici avec le Roi, est ce qui intervient pour éviter / limiter le chaos susceptible d’être généré par la poursuite indéfini d’un processus sanglant. Il est également intéressant en ce que se voit évoqué à propos du coupable dont l’identité ne fait pas de doute bien sûr ici, l’éventualité / possibilité d’une expiation efficace autre avec le combat contre les Mores, autrement dit d’une dérivation susceptible de valoir Katharsios au sens Apollinien du terme, et enfin on reste malgré tout encore dans le processus de l’Ordalie, en ce que c’est l’issue du combat qui va décider non pas de l’identité du coupable comme dans la véritable ordalie, mais de l’apurement de la dette de sang et on peut supposer qu’il serait bien vu que Rodrigue n’y survive pas quelles que soient ses qualités de combattant, autrement dit qu’il se sacrifie lui-même sur l’autel de la vengeance à laquelle il s’est lui-même abandonné au départ pour venger l’honneur de son père. Le dilemme cornélien réside en ce que les deux amoureux se déchirent parce qu’ils placent l’honneur, autrement dit l’accomplissement du devoir de vengeance qui ne connaît pas de pardon, au-dessus de l’amour.
    La dérivation du phénomène expiatoire peut également nous intéresser ici, dans la mesure où elle n’est pas sans être activée de par la mise en œuvre elle-même des procédures à l’encontre d’un accusé.
    Pour en revenir au XVIIe japonais, comme dans le cas du Cid, le duel, ainsi que le suicide rituel où les identités du seigneur et du vassal se confondent quelque part dans la mort, autrement dit dans une communauté de destin des Otomo bara: (供腹) ou encore du Junshi (殉死), les règles suivantes prévalent:
    «Nul ne peut vivre sous le même ciel que l’ennemi de ses parents, de son frère aîné ou de son seigneur. Mais celui qui veut tuer l’ennemi de sa famille en informera la Justice; il déclarera combien de temps il lui faut et fera consigner sa déclaration, sinon les juges le tiendront pour un assassin.»
    Ce qui donc est intéressant ici, c’est que même dans la sphère privée qui est celle de la vengeance, en japonais «Kataki-uchi: 敵討ち= la traque de l’ennemi de la famille jusque dans les moindres recoins», celle-ci ne peut se poursuivre à juste titre que si l’Institution qui règne dans la sphère publique, en a été informée et l’a, en somme validée au préalable.
    Enfin, les devoirs du vassal (qui peut être contraint de livrer sa fille ou sa femme au bon plaisir du Seigneur mais ne se contente pas comme monsieur de Montespan de voyager dans un carrosse peint en noir orné aux quatre coins de bois de cerf dix cors, livre pour sa part son cadavre), spécifie qu’il n’a en aucun cas à dénoncer son ami intime, quelqu’un de sa parentèle et bien évidemment pas son père, les devoirs de piété filiale et de loyauté en la matière étant sur un pied d’égalité avec ceux dont il est tenu à l’égard de son Seigneur, et la trahison à leur égard considérée comme une infraction au Giri (義理 : La juste voie), lequel participe également donc de la justice. Autrement dit encore, d’une pensée du droit qui cherche à préserver la société des zizanies internes à la famille et donc dans cette mesure, de l’anarchie.
    Tout comme nous avons le Cid et aussi les poèmes homériques, le théâtre japonais a les fils de Hayase, célèbre Vendetta du 13ème siècle à l’occasion de laquelle deux frères poursuivent le meurtrier de leur père pendant six longues années déguisés en mendiants et drame qui voit l’un des frères qui y laisse la vie aussitôt remplacé par un vieux samouraï étranger à la famille mais que son sens du devoir en général, pousse à venir à la rescousse de l’accomplissement jusqu’au-boutiste, du devoir de piété filiale par le frère survivant.
    Avant de conclure, je citerais bien encore en rapport avec l’air du temps ces deux articles de loi:
    «Quiconque, dit la loi japonaise de 1743, commet l’adultère avec la femme de son maître ou de son suzerain, aura la tête tranchée; on l’exposera sur un pilori», un supplice qui succède donc à celui de la croix. On constate donc que ce qui est pris en premier en considération, ce n’est pas l’adultère en lui-même, mais l’offense, dans un monde où la moindre offense, par ex. le fait de regarder de travers le samouraï qui passe, exigeait la mort de l’offenseur.
    Enfin, l’article 766 du code civil: «l’époux adultère divorcé ne peut épouser sa complice.»
    Mutatis mutandi, exiger la création d’une nouvelle procédure qui consisterait à permettre d’interjeter appel d’un acquittement prononcé au terme d’une procédure ayant déjà inclus un pourvoi en cassation, reviendrait donc à faire d’un arrêt de cour d’assises simplement l’avant-avant-avant-avant-avant-dernier mot de la Justice dans des procédures qui ne sont des parties de plaisir, ni pour l’accusé, ni pour les parties civiles, autrement dit peut-être bien à ouvrir la boîte de Pandore d’une anarchie judiciaire qui ne ferait ni avancer les droits de l’homme, ni progresser un processus de deuil qui n’aurait bénéficié d’aucun accompagnement jusque-là, et qui non seulement ne ressusciterait pas la victime mais pourrait même contribuer à la production d’une crypte, a fortiori si cet ultime dernier mot ne se révèle pas conforme aux vœux de la famille et que le hasard qui sort de l’urne comme la vérité sort du puits, se révèle en définitive encore favorable à l’accusé.
    Maintenant, cela est tout à fait indépendant du désir de savoir qui peut mouvoir l’institution comme les parties civiles, mais dès lors qu’un acquittement a été prononcé, l’Institution ne peut pas se comporter de façon irresponsable eu égard à l’ordre public, au sens et à la puissance juridique d’un acquittement, en laissant filtrer dans la presse des demi informations susceptibles d’être immédiatement contrées par un avocat qui a beau jeu d’expliquer que les traces d’A.D.N ne peuvent provenir d’une tache de sang inexistante à la présentation des scellés, la magie de la science dont les progrès peuvent permettre de ressusciter le genre mammouth par prélèvement d’A.D.N dans la moelle osseuse des os longs dûment sciés, ne peut pas en effet faire que ce qui n’était pas soit, sauf à l’avoir créé (≠révélé) entre-temps, car pour que du sang invisible en 2008 puisse être révélé en 2014, il eut fallu que la victime ait lavé et bien lavé qui plus est, un vêtement n’étant pas un élément d’architecture, sol, murs etc. son jeans et le remettre, or étant décédée, cela ne se pouvait pas.

  19. Alex paulista

    @ Parigoth | 03 février 2014 à 17:22
    Oui c’est vrai qu’ils avaient annoncé cela !
    Même que cela avait paru incroyable, le groupe AB n’existant quasiment pas à l’époque ! Mais je ne sais pas si c’était seulement faisable par la Nasa et combien de sang il fallait avoir. Quand je vois tout le sang qu’on prélève à mon chat pour faire de banales analyses…
    Ce billet pose la question des évolutions technologiques. Chaque fois qu’il y a un progrès comme les analyses ADN, est-ce un élément suffisant pour rouvrir toutes les affaires ?
    Ou au moins les affaires non élucidées ?
    Comme le souhaite Emile TSHEFU, on risque de rejoindre l’infini…

  20. Avec ce billet Philippe, en grand professionnel de la justice, revient sur l’éternel débat, jamais vraiment tranché, entre le légal et le juste.
    Dans l’exemple qui nous occupe, on touche à l’extrême limite de cette opposition.
    Voilà donc un homme reconnu formellement coupable d’un crime affreux, qui va pouvoir ne pas payer sa dette à la société au nom de l’autorité absolue de la chose définitivement jugée.
    Mais d’un autre côté, si la Justice considérant ce qui est non pas seulement légal mais juste, décidait, malgré la loi, de refaire son procès aux assises, n’ouvrirait-elle pas une porte vers des abus sans fin ?
    Philippe tranche en affirmant qu’il faudrait que le coupable acquitté puisse être rejugé, mais il ajoute aussitôt que cette perspective est « désespérée ».
    Le législateur n’y peut-il vraiment rien changer ?

  21. @adamastor
    Vous avez parfaitement raison, merci à vous d’avoir rectifié une formulation maladroite.
    @Alex paulista
    Pour les groupes sanguins, je m’en suis tenu à ce que j’ai pu lire sur le site de BFMTV.
    Cela ne change rien au fait que cette tache de sang n’ait même pas été remarquée jusqu’aux récentes analyses, sans quoi les tests ADN auraient très bien pu être pratiqués dès le premier procès qui ne date que de 2004.
    Et surtout, pourquoi lors du second appel après cassation en 2008, aucune des parties n’a t-elle demandé de nouvelles expertises du pantalon et de toutes les pièces à convictions ? Au passage un couteau ensanglanté et un ciré ont même disparu des scellés.
    Que de négligences dans cette affaire.

  22. Loin de moi l’intention de protester contre la soif inextinguible de justice de l’ex-avocat général Bilger.
    Mais n’y aurait-il pas lieu de prendre avec précaution et équilibre les informations portées à la connaissance du public il y a quelques jours quant à la présence de l’ADN de Jacques Maire sur le jean de Nelly Haderer ?
    Comme tout le monde, j’ai entendu, vu, lu beaucoup d’informations sur cette trouvaille consécutive à une expertise déclenchée en 2011, soit 25 ans après le meurtre de la victime, et trois ans après l’acquittement définitif du suspect.
    Le site internet de L’Est Républicain le souligne dans son article du 31 janvier 2014 : « On considère que c’est au procureur de la République de dire ce qu’il y a dans cette expertise », souligne en effet Me Glock, un des défenseurs de Jacques Maire.
    Comme le soulignait une avocate de l’accusé sur le plateau du Grand Journal le 30 janvier, la défense n’a pas eu communication du rapport mettant en cause la présence d’ADN suite à l’expertise. Plusieurs interrogations ont été soulevées lors de l’échange sur le plateau du Grand Journal :
    – Pourquoi les conclusions du rapport sont-elles rendues publiques alors que la défense n’en a pas été informée ?
    – Pourquoi une expertise demandée en 2011 donne-t-elle des résultats en 2014 ?
    – Pourquoi un jean qui ne comportait aucune tache de sang en 2001(selon la défense) en comporte-t-il en 2014 ?
    – Pourquoi entretient-on une ambiguïté en évoquant une tache de sang et/ou une trace d’ADN ?
    – La découverte d’ADN du suspect 27 ans après le meurtre, alors que le jean expertisé faisait partie des scellés depuis le départ de l’enquête, ne peut-elle être expliquée par les nombreuses manipulations de ce scellé dans l’intervalle, ce scellé ayant été présenté notamment au suspect à plusieurs reprises ?
    Des conclusions hâtives peuvent nous être épargnées, vingt-sept ans après les faits ; notre impatience peut en effet supporter un délai supplémentaire de quelques semaines, surtout dans des circonstances qui rendent un peu suspecte la précipitation à communiquer à la presse des résultats que personne n’attendait plus.
    La justice me procure plus de sérénité quand elle est rendue contradictoirement plutôt que par acclamations.

  23. Un jury a condamné un accusé : cela ne lui interdit pas, et de plus en plus, de s’engager dans un processus de révision.
    La France est malade – je vais me faire écharper – du totalitarisme majoritaire.
    Si l’on peut admettre que les contribuables d’une ville décident par l’intermédiaire de leur élus d’engager les dépenses correspondant à la création d’un rond-point, où est-il écrit que la Vérité dépendrait de la décision d’une majorité quelconque ?
    Un homme seul peut parfois avoir raison contre la terre entière…
    Certes, il faut bien que quelqu’un prenne une décision, mais est-il sûr que le système majoritaire soit le moyen le plus fiable ?

  24. Remplacer « autorité de la chose jugée » par « autorité de la chose BIEN jugée » remettrait en cause l’infaillibilité de la justice ?

  25. @Frank THOMAS Le législateur n’y peut-il vraiment rien changer ?
    Bonne question en effet ! Personne n’est capable actuellement de résoudre ce problème qui relève de la « quadrature du droit ».
    G. Fenech (verbatim):
    Depuis 1945, il n’y a eu qu’une dizaine de révisions de condamnations en matière criminelle. Avec le député Alain Tourret, nous avons voulu ouvrir la possibilité d’accéder à cette procédure. La question s’est posée : faut-il rendre aussi possible la révision d’un acquittement ? La majorité des personnes auditionnées pour rédiger notre rapport ont émis un avis négatif, sauf quelques-uns comme Jean-Claude Marin, Jean-Olivier Viout ou Michèle Alliot-Marie. Je me suis rallié à l’avis commun : on ne peut pas remettre en cause éternellement les décisions de justice, il faut pacifier les choses. Cela alimenterait un espoir chez les familles de victimes, au risque de ne jamais trouver la paix, de ne jamais pouvoir tourner la page.
    Pour éviter de passer par la procédure de révision, trop lourde, G.Fenech propose « qu’en cas d’éléments nouveaux le procureur de la République puisse, dans le cadre de l’action publique, saisir un juge d’instruction qui pourrait ouvrir une nouvelle enquête pénale sur charges nouvelles. Un innocent en prison, c’est une idée insupportable et un trouble à l’ordre public. Mais à l’inverse, qu’un coupable d’un viol ou d’un assassinat dont on a la preuve de la culpabilité soit en liberté, c’en est un aussi. Il faut trouver un équilibre entre la vérité et l’autorité de la chose jugée. »

      Il faut trouver…L’expression laisse pantois.

    Donc, le rapporteur de la commission ad hoc qui s’est prononcée contre la révision en pareil cas essaie de trouver un autre moyen qu’il est bien en peine de définir !
    Parce que l’ouverture d’une enquête en cas d’acquittement, cela existe déjà et notamment dans l’affaire en question.
    Quant à la notion de charges nouvelles, elle est insuffisante pour d’opposer à l’autorité de la chose jugée.
    Ainsi à part un emballement médiatique qui tombe à point nommé pour agiter l’opinion, et qui rappelons-le provient d’une fuite calculée constituant une violation du secret de l’instruction (le rapport d’expertise reste secret), on n’échappe pas aux contradictions multiples inhérentes au sujet. Evidemment, G. Fenech qui ne déteste pas la provocation peut sans problème et en court-circuitant au passage sa commission proposer un amendement qui sera presque à coup sûr rejeté !

  26. « En dépit des dénégations de Jacques Maire lors d’une conférence de presse – quel culot médiatique ! – et de l’inévitable argument de son défenseur sur « une éventuelle pollution », il est acquis qu’un coupable a été acquitté pour le meurtre de Nelly Haderer. »
    Vous allez vite en besogne M. Bilger.
    On peut le regretter, mais pour la justice Jacques Maire est et demeurera innocent de ce meurtre.
    Le procureur de la République de Nancy s’est montré plus nuancé « regrettant la divulgation » des résultats des analyses génétiques et pour Maître Eolas, interrogé par BFMTV, « cette tache ne prouve rien en soi ».
    Quelle que soit la légitimité du combat de Maître Babel et de la famille de Nelly Haderer, et quant bien même d’autres preuves irréfutables de la culpabilité de Jacques Maire seraient établies, la justice ne pourrait rendre qu’une ordonnance de non lieu, c’est ainsi.
    Non bis in idem disent les juristes.
    Bien sûr on pourrait faire évoluer le droit, comme le propose Georges Fenech, lui-même ancien magistrat, cela ne changerait rien pour Jacques Maire, puisque le droit pénal ne peut être rétroactif.
    La procédure en révision demeure l’apanage des condamnés, fort heureusement il existe aujourd’hui l’appel en matière criminelle ce qui n’était pas le cas avant 2000, mais la révision c’est un vrai parcours du combattant puisqu’on ne compte depuis 1945 que 8 acquittements en révision de Jean Dehays à Marc Machin.
    Pourquoi ne pas permettre une révision des acquittements sur la base de faits nouveaux, de nouvelles preuves ? Maître Eolas, encore lui, n’y est pas favorable : « Il y a un moment où la société doit mettre fin à l’action judiciaire et laisser en paix les différentes parties. C’est une protection indispensable des citoyens. Et si l’on devait rejuger toutes les anciennes affaires, le système s’écroulerait ! »
    Je ne cherche pas à défendre Jacques Maire, mais nous ne saurons jamais le fin mot dans cette affaire, et il ne faut pas oublier que reconnu innocent et indemnisé, même sur la base de faits nouveaux, non seulement il ne sera plus inquiété mais il est tout à fait en droit de poursuivre en justice ceux qui le désignent aujourd’hui comme coupable. Je suis prêt à parier qu’il gagnerait.

  27. Mais n’y aurait-il pas lieu de prendre avec précaution et équilibre les informations portées à la connaissance du public il y a quelques jours quant à la présence de l’ADN de Jacques Maire sur le jean de Nelly Haderer ?
    J’écris sous le contrôle de Philippe Bilger, mais je pense qu’il ne cherche pas à refaire le procès de Jacques Maire, qui ne sert qu’à illustrer son propos.
    La question, d’ordre général, est de savoir s’il faut se satisfaire d’un jugement ayant conclu à un acquittement alors que des éléments nouveaux viennent prouver la culpabilité de l’acquitté.
    J’ai en tête une autre affaire moins grave.
    Il y a quelques années, un journaliste indépendant avait révélé dans ce que l’on pourrait appeler une « lettre confidentielle » les mœurs du maire d’une grande ville.
    Ce dernier l’a attaqué en justice pour diffamation et il a gagné le procès l’innocentant de ces accusations.
    Sauf que le même, quelques années plus tard, a reconnu fièrement et publiquement les faits…

  28. Et ça continue, encore et encore. En 2004, reconnu coupable de meurtre, la société aurait dû envoyer JM au poteau d’exécution. On n’en serait pas là aujourd’hui, à continuer à disserter sur des éléments techniques, des rebondissements tactiques et des acquittements scandaleux.

  29. Je ne me prononcerai pas sur le cas particulier de Jacques Maire. Il faudrait avoir une connaissance approfondie du dossier pour comprendre comment il a pu être condamné deux fois, en première instance en 2004, en appel en 2006, avant d’être acquitté (définitivement) en 2008, après un pourvoi en cassation, à la suite d’une erreur de procédure, pour deux meurtres commis en 1983 et 1987.
    Le principe juridique d’autorité de la chose jugée interdit, en l’état actuel du droit, d’engager un nouveau procès, à la même personne, pour les mêmes faits. Faut-il respecter absolument ce principe qui permet de mettre un terme aux poursuites judiciaires (qui sinon pourraient durer indéfiniment et donner lieu à toutes sortes d’abus) ? Ou bien faut-il amender ce principe dans l’intérêt des victimes et de leurs familles ?
    L’idée de faciliter le recours à la Commission de révision des condamnations pénales, lorsque des éléments nouveaux apparaissent, est certes séduisante, mais comme le souligne Philippe Bilger, elle comporte trop de risques d’abus pour être envisagée sérieusement. Faut-il alors se résigner au fait qu’un meurtrier puisse passer au travers des mailles du filet ? C’est beaucoup plus fréquent qu’on ne le croit.
    Peut-être faut-il garder à l’esprit que le mot justice désigne deux choses fort différentes : la justice au sens juridique et la justice au sens moral. Condamner moralement est aisé, juger selon le droit est autrement plus difficile.

  30. Denis Monod-Broca

    Pour une fois, Monsieur Bilger, je ne suis pas d’accord avec vous. La justice n’est pas faite pour les victimes. Elle est certes faite pour que les victimes, renonçant à se « faire justice » elles-mêmes. puissent porter plainte. Mais ensuite, plainte une fois déposée, elle est faite pour l’accusé, elle est faite pour que le ver-dict soit prononcé, la vérité dite, sur les actes qui lui sont reprochés. Et uniquement pour cela. Il arrive que la vérité échappe. Si un innocent est condamné, c’est une erreur judiciaire (et il est bien qu’on puisse la corriger par une révision). Si un coupable est innocenté, ce n’est jamais qu’un coupable de plus qui court les rues. Tant mieux (ou tant pis) pour lui…

  31. Michel Deluré

    C’est une profonde injustice que cette loi qui permet à un accusé jugé coupable d’être ultérieurement innocenté si la Justice a commis une erreur, ce qui semble parfaitement normal, mais qui, à l’inverse, ne permet pas de le condamner s’il a été acquitté et qu’il est prouvé ultérieurement qu’il est réellement coupable.
    Pourquoi la vérité, apportée de manière indiscutable, entraîne-t-elle des conséquences différentes selon que le jugement initial a été défavorable ou au contraire favorable à l’accusé ?
    Pourquoi la Justice peut-elle réparer son erreur lorsqu’il est démontré qu’un accusé a été injustement condamné mais n’en a-t-elle plus la possibilité lorsque ce même accusé a été injustement innocenté ?
    Il y a là, manifestement, un raisonnement qui dépasse l’entendement.

  32. Entre les affaires non élucidées comme le meurtre du petit Grégory, celles qui ont conduit un innocent à faire 17 ans de prison pour être ensuite innocenté comme celle de Montigny-lès-Metz, et enfin cette affaire Jacques Maire qui laisse à penser qu’un meurtrier a été innocenté, on se dit que la Justice, malgré les moyens d’investigation qui sont à sa disposition a bien du mal à rendre un jugement fiable.
    L’erreur est humaine, la Justice nous le démontre régulièrement… peut-être même trop souvent.

  33. @ moncreiffe écrit :
    « Faut-il alors se résigner au fait qu’un meurtrier puisse passer au travers des mailles du filet ? »
    La réponse, me semble-t-il, est dans la question : non.
    Si un juge zélé n’avait pas rouvert le dossier d’Emile Louis, l’assassin multirécidiviste des jeunes filles de la DDASS de l’Yonne, celui-ci n’aurait pas été inquiété et aurait sûrement, tous les experts en sont d’accord, continué à tuer de malheureuses victimes. Ce n’est que parce qu’on lui a fait croire que ses ennuis cesseraient s’il parlait enfin, 20 ans après les faits, ses aveux étant couverts la prescription, que cet affreux individu a tout avoué, révélant même le lieu d’inhumation de ses victimes.
    Mutatis mutandis, on est dans la problématique posée par le billet de Philippe sinon dans la forme, au moins sur le fond.
    Tout crime devrait être imprescriptible, comme le sont ceux contre l’humanité, sans qu’il soit besoin de ruser et de contourner la loi pour le poursuivre. On le doit aux victimes, à leurs proches et à la société tout entière.
    La peine de mort ayant été abolie, il faudrait au moins qu’elle fût remplacée par une épée de Damoclès suspendue sans fin au-dessus de la tête des assassins et des bourreaux.
    Un autre commentateur explique bonnement que si le coupable passe à travers les mailles du filet, « c’est tant mieux (ou tant pis) pour lui » : ce sont là des jeux d’esprit qui n’ont pas leur place dans ce genre de sujet. On ne peut pas ainsi passer par pertes et profits la souffrance des agonisants, l’horreur d’un acte, le calvaire des parents et des amis.
    L’innocent injustement condamné reste innocent et doit pouvoir être considéré comme tel quel que soit le temps écoulé ; le coupable aussi.
    Que la chose soit difficile à instaurer, on ne voit pas trop pourquoi, sinon par la faute de subtilités procédurières auquel le législateur peut mettre fin quand bon lui semblera.
    Les lois sont faites par les hommes et doivent être amendées par les hommes lorsqu’elles sont si évidemment illogiques et iniques.

  34. Denis Monod-Broca

    @ Michel Deluré
    « Pourquoi la Justice peut-elle réparer son erreur lorsqu’il est démontré qu’un accusé a été injustement condamné mais n’en a-t-elle plus la possibilité lorsque ce même accusé a été injustement innocenté ? »
    Il n’y a pas symétrie entre innocence et culpabilité.
    Condamner un innocent est particulièrement grave puisqu’en se trompant ainsi la justice, chargée de punir les crimes, en commet au contraire un.
    Innocenter un coupable n’a pas du tout cette même gravité. La justice alors montre qu’elle est humaine et faillible mais elle ne trahit pas sa mission.

  35. Quel bonheur : on parle enfin des victimes.
    Ceci dit, au-delà des victimes « innocentées » après que le véritable coupable a été confondu par des éléments nouveaux, il conviendrait un jour de parler aussi des « coupables victimisés ».
    Je pense à ces braves gens qui respectent les lois, qui sont estimés dans leur entourage, qui n’ont jamais fait de mal à une mouche et qui un jour, pour s’être opposés aux violences exercées par un malfrat, se retrouvent en position d’accusés alors qu’ils n’avaient rien demandé à personne et qu’ils ont eu le tort de faire confiance à un État qui se targue de se réserver le « monopole de la violence » pour les protéger, ce qu’il ne sait manifestement pas faire, comme généralement dans les situations de monopole.

  36. Michel Deluré

    @Denis Monod-Broca
    J’ai du mal à suivre totalement votre argumentation.
    Je ne conteste nullement la différence d’échelle de valeur entre innocence et culpabilité mais en quoi, s’il y a eu erreur de jugement, la Justice ne pourrait-elle corriger son erreur dans un cas et pas dans l’autre ?
    S’il est humain, pour reprendre votre terme, d’innocenter un accusé jugé coupable à tort, est-il humain d’accorder l’impunité à un accusé jugé par erreur innocent et en réalité coupable ?
    Et puisque vous affirmez que « la Justice a pour rôle de punir les crimes », ne faillit-elle pas justement à sa mission si, sciemment, elle laisse impuni un crime au seul fait qu’elle a déjà jugé cet acte et qu’elle s’est malheureusement trompée ?
    Comme vous le dites, l’erreur est humaine, mais si celle-ci est démontrée, alors elle doit être réparée.
    La manifestation de la vérité ne saurait avoir des conséquences à sens unique selon que vous êtes innocent ou que vous êtes coupable.

  37. fugace
    Combien de sdf sont-ils morts victimes du froid en 2013 ? Certes on s’éloigne du sujet, et pourtant, ne faudrait-il pas imaginer de condamner le froid ?
    Il faudrait plutôt condamner les gens qui créent des inégalités artificielles devant le froid en ne s’occupant pas des sdf qui ont le tort de ne pas être des « citoyens du monde ».

  38. Denis Monod-Broca

    @ Michel Deluré
    On aimerait que la justice ne se trompe jamais mais ce n’est pas le cas, parfois elle se trompe. Il faut l’admettre. Elle se trompe même toujours, en un sens, la pauvre ! On lui demande de dire la vérité, or qui connaît la vérité ? comment pourrait-on la dire ? Elle s’en approche du mieux qu’elle peut et puis elle tranche, voilà son destin. Que resterait-il de son autorité si sa décision n’était jamais définitive ? si elle pouvait toujours être révisée ? Innocenter les innocents condamnés à tort, oui !, mais les coupables innocentés à tort, est-ce si grave ?…

  39. @ Frank THOMAS | 04 février 2014 à 12:16
    L’affaire des disparues de l’Yonne est exemplaire à plus d’un titre. J’ai été frappé par la détermination de deux hommes, Pierre Monnoir et Christian Jambert, sans qui la lumière n’aurait jamais été faite sur cette affaire, et par l’indifférence coupable du juge Lewandowski, du procureur Cazals et des services sociaux. Les meurtres étant prescrits au bout de dix ans, l’avocat des parties civiles, Pierre Gonzalez de Gaspard, et la juriste Corinne Hermann, ont dû batailler pour qu’Emile Louis soit poursuivi pour enlèvement et séquestration, crimes n’étant pas prescrits tant que la victime n’a pas été retrouvée.
    Sans l’obstination de Pierre Monnoir et Christian Jambert, Emile Louis serait sans doute passé entre les mailles du filet, même s’il avait fait auparavant l’objet de plusieurs condamnations, avant d’être finalement reconnu coupable (en 2004) de la mort de sept jeunes femmes handicapées (entre 1975 et 1979). J’ai entendu la soeur d’une des victimes déclarer qu’elle était soulagée qu’Emile Louis soit enfin condamné et surtout de connaître la vérité, même si la douleur restera à jamais. Malgré la négligence scandaleuse de certains membres des services sociaux et de certains magistrats, la justice a fini par rattraper un dangereux prédateur sexuel. Comme quoi il ne faut pas se résigner.

  40. Cher Philippe,
    Ne fallait-il pas être de telle ou telle sensibilité pour chercher une vérité de telle sensibilité ?
    Nous assistons sans surprise aux travail des fouines qui minent les restes d’une justice plus intéressées par les petites promotions politiques pour détruire le reste de crédibilité que l’on peut avoir en la justice.
    Un ministre de l’intérieur qui clame « je t’emmerde » à un député de la représentation nationale, c’est une insulte à la France.
    Une garde des sceaux qui ment, qui tue l’indépendance de la justice, c’est anormal.
    Nous sommes très mécontentes de cette corruption.
    La soirée fut cependant agréable grâce au film « La doublure » de Francis Veber avec Gad Elmaleh et Daniel Auteuil qui fait penser au pauvre roi de France.
    http://www.youtube.com/watch?v=S_a5EhCojB4
    françoise et karell semtob

  41. Jean-Dominique Reffait

    Votre billet, Philippe, procède de bout en bout du procès d’intention. Quelle déclaration publique vous permet d’énoncer que C. Taubira et la majorité parlementaire s’opposeraient à une telle réforme permettant la révision d’acquittements sur la base d’éléments nouveaux aussi forts qu’une trace ADN ? Pour ma part, sur cette affaire, je n’ai relevé qu’une déclaration de C. Taubira très favorable à une modification de la loi :
    « J’ai demandé à la Chancellerie de travailler sur les textes internationaux, sur les textes européens parce que je pense que nous devons, avec rigueur, regarder ce qui peut être fait. » (4 février sur Europe 1)
    Je n’ai pas davantage souvenance d’une quelconque mobilisation d’intellectuels humanistes sulpiciens en faveur dudit Jacques Maire.
    Pourquoi donc créer de toute pièce un clivage qui, pour le moment, n’existe pas ?
    La réalité est que le cas précis n’est pas seulement rare, il est inédit, unique. Tout le monde est pris de court avec cette révélation qu’il y a peut-être un assassin acquitté en liberté. Personne ne peut se satisfaire d’une telle situation, ce n’est pas une question de gauche ou de droite.
    Je ne vois pas non plus en quoi le fait d’être attaché aux droits de la défense, souvent malmenés dans les instructions criminelles, serait une quelconque démonstration de mansuétude idéologique envers les criminels. Que ces droits heurtent souvent les sentiments des familles de victimes ou des victimes elles-mêmes lorsqu’elles sont encore de ce monde, c’est à la fois bien compréhensible mais inévitable. La société doit être certaine de punir la bonne personne, elle doit limiter au maximum la part d’incertitude et ce n’est que par la confrontation totale, à droits égaux, de l’accusation et de la défense que l’on peut lever les doutes.
    L’élément nouveau déterminant que représente une trace d’ADN inconnue jusqu’alors doit permettre, évidemment, la révision d’un acquittement. Je gage que G. Fenech n’aura pas trop de mal, contrairement à ce que vous suggérez, à convaincre ses collègues de gauche, ce qui ne présage pas de la difficulté juridique d’une telle disposition. Mais je ne vois pas un député socialiste, aussi hypnotisé qu’il soit par les citations poétiques de la garde des Sceaux, défendre le principe qu’un assassin possible puisse demeurer impuni quand tout l’accuserait à nouveau.

  42. Cette affaire est effectivement choquante.
    Elle prolonge la réserve du commun justifiable quant à la technicité du droit qui, pour appréhender la « Vérité » en tentant de l’intégrer aux processus temporels, s’ingénie à dire les durées sans pouvoir remettre en cause les dates.
    La « relativité » scientifique insufflera-t-elle du côté de la science judiciaire en société quant aux compréhensions de la « Vérité » pour relever le défi que présente cette affaire Jacques Maire ?
    Je viens tout juste de regarder un document au sujet de l’appareil policier en Allemagne, montrant l’évolution de cet appareil entre l’avant-guerre et l’après seconde guerre, exposant une sorte de stupéfaction pour nos compréhensions voire nos désirs de Justice, dans un regard qui a pu accompagner, prolonger et jusqu’à aujourd’hui suivre certains faits liés à la responsabilité de l’un ou l’autre policier du régime hitlérien suivi dans l’émission TV (Arte, 0:02, Hitler et sa police).
    Le rapport semble fragile avec le sujet de l’article, pourtant…
    Là, peut-être autant que dans le cas Jacques Maire, l’ensemble des accumulations de preuves qui apparaissent avec le temps, détourne peut-être d’une idée simple, fût-elle rabâchée, à vouloir toujours convoquer à nouveau les coupables non punis, parce qu’ils ne sont pas punis…
    L’affaire Jacques Maire fait-elle comble puisque Jacques Maire apparaît inexorablement blanchi ?
    Comment faire ?
    …encore un article sur l’injustice de la Justice ?
    -D’un côté un policier réputé coupable dans l’exécution plus ou moins sommaire de 10 000 personnes, commise en réunion, un policier devenu chef de la police d’une grande ville allemande après la guerre, condamné à huit ans de réclusion une dizaine d’années plus tard, puis dégagé de réclusion quelques mois après…
    -D’un côté un individu qui n’est pas reconnu coupable de deux meurtres commis peut-être en solitaire, et peut-être par lui.
    Comment trouver une mesure comme avec la Justice, parlant d’une même Loi, pour de tels faits lorsque des preuves apparaissent, lorsque les dates distancient, lorsque les nombres subjuguent ?
    Il faudrait déjà que tout juriste fasse des études générales en Humanité confortant certaines notions de mathématiques simples, au moins au domaine des probabilités, et cela parce que les mathématiques sont en affaire avec la philosophie, et que la philosophie n’est pas innocente en politique.
    Ensuite, et cela serait le moins, il faudrait que tout le personnel politique en fasse de même, avant qu’il n’écoute des voix et même écrive des lois !
    Il faut quand même le dire :
    c’est vrai que l’effet papillon provoque de larges mouvements incontrôlables mais observables.
    C’est vrai que l’effet Papillon qui démontrerait l’injustice de la Justice n’entamera guère la grâce de l’idée de Justice.
    Mais ce n’est pas vrai que l’effet Papillon va permettre en politique de maîtriser la justesse de la Justice.
    A moins qu’il ne s’agisse que d’une question de dates !

  43. Véronique Raffeneau

    Entre 1987, année du meurtre de Nelly Haderer et 2004, année du premier procès, qui plus est 2008, année du troisième procès de Jacques Maire des progrès considérables avaient été accomplis en matière de police scientifique.
    Je ne comprends pas pourquoi ces nouveaux moyens d’investigation et de recherche de la vérité n’ont pas été utilisés.
    Est-ce par impossibilité juridique ?
    Mais il me semble, par exemple, qu’un président de cour d’assises peut estimer nécessaires et ordonner des investigations supplémentaires.
    Ceci pour dire qu’il me paraît nettement plus raisonnable, si je m’appuie sur l’exemple de cette affaire, d’introduire des garanties procédurales de recherche de la vérité en amont du procès plutôt que de transformer notre édifice pénal qui introduirait l’idée dans un cas comme dans l’autre – moindre doute sur la culpabilité ou doute sur l’acquittement – l’idée qu’un verdict de procès d’assises est de toute façon une décision judiciaire provisoire, forcément, implacablement douteuse, susceptible d’évoluer selon les avancées ou non des outils de la recherche de la vérité.
    L’autorité de la chose jugée ne se transforme pas comme ça, d’un coup d’un seul.
    La société peut-elle seulement assumer le fait d’introduire une forme d’insécurité judiciaire permanente, qui plus est pour les crimes les plus graves ?
    Car, toujours dans un cas comme dans l’autre, après le verdict, comment définir de façon sûre et indiscutable la force et la pertinence durable d’un élément nouveau ?
    Enfin, concernant les crimes non résolus, au regard des avancées dans le domaine de la police scientifique, il me semble nécessaire d’allonger le délai de prescription.

  44. @ Denis Monod-Broca
    « mais les coupables innocentés à tort, est-ce si grave ?… »
    Il faut savoir de quoi on parle. Le doute doit profiter à l’accusé. En ce sens, des coupables sont relâchés dans la nature, et cela fait malgré tout consensus.
    Dans le cas qui nous occupe, on acquiert la certitude, (supposons-le) après coup, que la personne innocentée est coupable. Ce cas est inédit, mais pourrait se reproduire, la science et la technologie ayant fait des progrès considérables en matière d’exploitation de traces d’ADN, par exemple.
    Dans ce cas, oui, c’est grave. Cette justice qui s’est engagée à « s’approcher du mieux qu’elle peut » de la vérité pour s’appliquer, ne peut pas rester impuissante, même après coup quand cette vérité émerge. Je pense que le respect des victimes, dont on sait l’importance que ça peut avoir pour elles, devrait imposer une révision de la loi.

  45. @Véronique Raffeneau
    Il y a environ 1000 homicides chaque année en France.
    Le taux d’élucidation est d’environ 87%, soit par an environ 130 homicides non élucidés.
    Nota: Cette arithmétique est simpliste, puisqu’elle ne porte pas sur les mêmes années, mais elle donne un ordre de grandeur.
    Il est en effet beaucoup plus important de faire encore progresser le niveau de qualité de l’enquête et d’augmenter les possibilités d’investigation tout au long de la procédure jusqu’au jugement définitif, que de bouleverser les fondements du droit pour un cas rare, mais médiatique.

  46. Denis Monod-Broca

    @ Claude L
    « Je pense que le respect des victimes, dont on sait l’importance que ça peut avoir pour elles, devrait imposer une révision de la loi. »
    Je ne pense pas que cette raison, qui ramène au titre du billet de notre hôte, soit une bonne raison. La justice ne doit pas être, ne devrait pas être, une opération sacrificielle destinée à consoler les victimes.

  47. @ Denis Monod-Broca |
    Notre différence d’appréciation porte sur la différence entre respecter et consoler.

  48. Véronique Raffeneau

    @ Tendance
    « Il est en effet beaucoup plus important de faire encore progresser le niveau de qualité de l’enquête et d’augmenter les possibilités d’investigation tout au long de la procédure jusqu’au jugement définitif, que de bouleverser les fondements du droit pour un cas rare, mais médiatique. »
    D’autant plus que dans l’affaire évoquée dans le billet, une nouvelle instruction a été engagée en 2009 – un an après le troisième procès – afin de faire procéder à des analyses génétiques sur les scellés.
    Si en 2009 les outils de la police scientifique étaient à même de procéder à de nouvelles investigations type ADN, tout porte à penser que techniquement ils étaient tout autant à même d’être utilisés un an plus tôt par l’accusation ou par la défense dans la perspective du troisième procès.
    J’ignore si et comment juridiquement cela aurait été possible.
    Cependant, force est de constater que parfois dans certains procès d’assises l’apparition d’éléments nouveaux est prise en compte.
    Ce qui me contrarie dans le billet de Philippe est le fait qu’il fasse l’impasse sur ce défaut-absence d’investigation au moins en ce qui concerne le procès de 2008, voire même celui de 2004, sachant par exemple que le FNAEG (fichier national automatisé des empreintes génétiques) a été créé en… 2001.
    Enfin, dans l’hypothèse où il y aurait eu un défaut-absence d’investigation en 2004 ou en 2008 alors que les progrès de la police scientifique permettaient normalement d’y avoir recours, il apparaît difficile de soutenir que concernant l’ADN mis en évidence aujourd’hui, la cour et les jurés aient « manqué techniquement d’un élément décisif » (le billet), et que cet ADN puisse être considéré de façon indiscutable comme un élément totalement nouveau ignoré au moment du procès.
    Elément négligé, non pris en compte peut-être. Défaut à mon sens d’une sorte d’obligation de moyens non utilisés par au moins l’accusation dans cette affaire.

  49. Rédigé par Monsieur Denis Monod-Broca le 05 février 2014 à 12:16
    « …une opération sacrificielle… »
    Il semblerait que le sacrifice, en l’occurrence, concerne plutot les victimes ; non ?!
    Si la vie d’autres jeunes femmes pouvait etre epargnee, faudrait-il se resoudre a un jugement errone de peur de blesser l’amour-propre de la Justice qui a, dans ce cas, alloue une somme colossale au titre de reparations a « cet innocent ».
    Une emission televisee sur la TNT revient, ce soir, sur cette affaire glauque. Par ailleurs, une celebre encyclopedie en ligne nous en apprend un peu plus concernant un hypothetique « Triangle des Bermudes » englobant une charmante commune de Meurthe-et-Moselle.
    D’apres cet article, il semblerait que des temoins n’aient pu s’exprimer sans crainte de represailles…
    Le bonhomme en question semble avoir un « impressionnant palmares » depuis sa jeunesse…
    Messieurs Christian Jambert (malheureusement decede aujourd’hui) et Pierre Monnoir ainsi que Madame Corinne Hermann meritent la plus grande admiration pour leur courageux combat.

  50. « Mais je ne vois pas un député socialiste, aussi hypnotisé qu’il soit par les citations poétiques de la garde des Sceaux, défendre le principe qu’un assassin possible puisse demeurer impuni quand tout l’accuserait à nouveau. »
    Rédigé par : Jean-Dominique Reffait | 05 février 2014 à 01:26
    Je vous rappelle et vous y renvoie, les échanges qu’avez eus avec un certain nombre de commentateurs dont moi, sur le délicat sujet de la culpabilité, ce depuis déjà 4 ou 5 ans.
    Vous y défendiez, et là est le ventre du problème, le droit ultime de l’avocat à tout faire pour obtenir acquittement de son client, quoi qu’il ait fait et quoi que sache l’avocat…
    Une de vos phrases – pas le temps d’aller la chercher mais je ne la déformerai certainement pas tant elle m’avait agacé de sa stupidité et continue de le faire imprégnant ainsi ma mémoire d’un éternel présent – disait dans ce contexte que l’important était que l’avocat défende, quelle que soit la réalité des faits, idéologie – vocable choisi à dessein – que reprend à son compte le délicieux EDM.
    Non, jamais, jamais il ne faudra plier à supporter telle avalanche de sottise.
    La seule tâche qui devrait être celle de l’avocat serait de chercher à faire dire la vérité et de tenter de rendre humainement moins odieux ce qui a bel et bien été commis, tentant de rendre son humanité – si elle existe encore quelque part – à qui a failli à ce point…
    Le simple fait que vous placiez l’intérêt de l’accusé au-dessus de la vérité – qui est aussi l’intérêt de la société – discrédite intégralement vos propos.
    Par ailleurs, billet à peu près parfait de notre hôte, pas grand-chose à y ajouter qui ne soit qu’accessoire.
    Quant à Taubira, elle aurait pu et dû dire avec plus de clarté et de détermination que la situation telle qu’en son évolution est intolérable, et ne pas renvoyer à d’autres ce qui l’embarrasse, en son idéologie même.
    Mais nous comprenons que la défendiez avec votre fine rhétorique usuelle, à ce propos votre errance morale et idéologique est jumelle de la sienne.
    AO

  51. oursivi@Véro

    « implacablement douteuse, susceptible d’évoluer selon les avancées ou non des outils de la recherche de la vérité.
    L’autorité de la chose jugée ne se transforme pas comme ça, d’un coup d’un seul. »
    Véronique
    Et pourtant elle le devrait !
    En sciences, toute théorie est réputée vraie jusqu’à ce qu’on comprenne qu’il faut au mieux l’actualiser au pire la rejeter en bloc. Les scientifiques sont même friands d’expériences qui remettraient en question ce qu’ils avaient patiemment et prudemment bâti.
    Pas par masochisme.
    Juste par désir d’avoir quelque chose de plus riche à penser.
    Ce « messianisme » intellectuel est la clef de tout progrès.
    En justice, un coupable comme un innocent doivent juste être déclarés ce qu’ils sont compris être au jour du procès.
    Pas davantage.
    Qu’ils puissent changer de catégorie suivant la réalité de faits nouveaux.
    Parce qu’ainsi se recouvreraient justice et réalité.
    Le principe de réalité est à mettre au-dessus de tout.
    La loi n’est qu’un instrument à son service.
    Au moins le devrait-elle…
    On voit surtout, là comme ailleurs, que priment le jeu social, les positionnements d’intérêt idéologique, la bêtise et la bassesse humaine.
    La lutte sera éternelle entre deux races d’individus, les relativistes et les absolutistes.
    On ne transige pas avec certaines conceptions.
    AO

  52. Véronique Raffeneau

    Cher oursivi,
    « Le principe de réalité est à mettre au-dessus de tout. »
    Jacques Maire a été mis en examen en 1997 pour être jugé une première fois en 2004, en appel en 2006, une troisième fois en 2008.
    Sauf erreur de ma part – à confirmer par les juristes – à chaque procès les compteurs sont remis à zéro et des suppléments d’information peuvent être demandés.
    Le principe de réalité consiste à dire que selon toute vraisemblance, à partir en gros des années 2000 des techniques pointues de police scientifique étaient à même d’être utilisées pour mettre à jour l’existence d’ADN sur des scellés datant de 1987.
    A priori * ces techniques n’ont pas été utilisées.
    Quand bien même, au moment de l’instruction, des investigations type ADN n’auraient pas été concluantes, il n’empêche que ces techniques d’investigation existaient. Les différentes parties pouvaient demander au juge de procéder à ces investigations.
    Vous ne pouvez pas lier les notions de culpabilité et d’innocence au bon vouloir professionnel, au bon moment, des différents acteurs qui interviennent dans un dossier.
    La justice est destinée à réparer un trouble à l’ordre public, le crime étant le trouble le plus grave porté à la paix sociale.
    Introduire dans un verdict d’assises la notion de provisoire, genre « sous réserve de… », aura pour conséquence de ne jamais pacifier la société et d’instaurer un climat de précarité judiciaire, tant pour les victimes que pour les acquittés et les condamnés.
    * j’écris a priori car je n’ai pas trouvé dans des articles consacrés aux procès de Jacques Maire la conclusion d’éventuelles investigations de ce type, sachant que je n’ai évidemment pas tout recherché, ni tout lu.

  53. oursivi@Véro

    « Vous ne pouvez pas lier les notions de culpabilité et d’innocence au bon vouloir professionnel, au bon moment, des différents acteurs qui interviennent dans un dossier. »
    Véronique
    Voyons chère Véro, on n’a pas à se demander « si », puisque de fait on constate qu’elle l’est…
    « aura pour conséquence de ne jamais pacifier la société et d’instaurer un climat de précarité judiciaire »
    Véronique
    Pacifier…
    Et vous n’avez pas là encore l’impression que c’est justement le cas avec la loi actuelle…?
    Les frères et proches de feue Madame Haderer sont certainement pacifiés au meilleur d’eux-mêmes.
    La seule justice qui vaille est celle qui s’attache au fond des choses, pas aux scories que « d’impéritieux » législateurs laissent en leur sillage et qui seraient les indépassables carcans de la société.
    Si on a inventé une évidence, le crime imprescriptible, il le serait tout autant d’inventer la notion de « compréhension actuelle » de tout dossier.
    Tout simplement parce qu’elle est seule à même de dire la réalité profonde des choses.
    La « compréhension actuelle » peut être stable et éternelle en l’incapacité qu’auront eu ses scrutateurs de la faire évoluer ou… actualisable.
    De la même façon que sont des possibilités d’appel en révision de la condamnation d’un coupable, devraient exister leurs pendants concernant l’élargissement d’un mis en examen déclaré innocent selon la compréhension de l’époque de son procès.
    Ce devrait être tellement naturel que je me demande même pourquoi je dois l’écrire encore ici.
    AO
    PS on ne parle que des infamies ultimes, meurtres, assassinats, le reste étant prescriptible sous quelques années.

  54. Véronique Raffeneau

    « De la même façon que sont des possibilités d’appel en révision de la condamnation d’un coupable, devraient exister leurs pendants concernant l’élargissement d’un mis en examen déclaré innocent selon la compréhension de l’époque de son procès. »
    Il n’empêche, cher oursivi, qu’il y aura un moment où il faudra traduire juridiquement le recours en révision d’un acquittement.
    En gros et en rapide.
    Concernant un verdict de culpabilité, un recours en révision est possible, entre autres, quand l’apparition d’un fait nouveau ou d’un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, est de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.
    Imaginons le pendant concernant un verdict d’acquittement :
    L’apparition d’un fait nouveau ou d’un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, qui est de nature à faire naître un doute sur l’acquittement.
    A la lumière de l’affaire mentionnée dans le billet :
    Hypothèse 1 : la tache de sang avait été observée, prise en compte et expertisée. Cependant, les techniques utilisées ne permettaient pas d’identifier un ADN.
    Dans cette hypothèse, très difficile selon moi de soutenir l’argument : élément nouveau ou inconnu de la juridiction au jour du procès.
    Il faudra donc trouver une traduction juridique inédite pour espérer un recours en révision.
    Hypothèse 2 : la tache de sang expertisée après le procès de 2008 n’avait pas été observée et n’avait donc pas fait l’objet d’investigation avant 2008.
    Autrement dit, dans cette hypothèse l’ensemble des affaires criminelles jugées et qui se sont soldées soit par une condamnation sans preuve matérielle, soit par un acquittement faute de preuve matérielle sont TOUTES susceptibles de faire l’objet d’un recours en révision.
    Ce qui signifie que les verdicts prononcés n’ont été que provisoires – des décisions somme toute transitoires – et qu’ils dépendent totalement non seulement des avancées en matière de police scientifique du moment, mais de celles à venir, et aussi de ce que j’appelle le bon vouloir au bon moment des professionnels judiciaires.
    Bref, il faut imaginer des verdicts sans fin, évolutifs.
    Pourquoi pas, mais alors il s’agit de tout autre chose que d’un procès criminel et d’un verdict de cours d’assises. C’est tout l’édifice pénal qui en sera bouleversé d’un coup d’un seul.
    Dans mon hypothèse, compte tenu des avancées en matière scientifique, il faudra par exemple conserver les scellés au moins éternellement car rien n’interdit de penser que la science sera toujours à même de mettre à jour des éléments nouveaux ou inconnus de la juridiction au jour du procès.
    Et au passage, aujourd’hui, quand les recours ont été épuisés, la durée de conservation des scellés est de 6 mois…

  55. oursivi@Véro

    « Bref, il faut imaginer des verdicts sans fin, évolutifs. »
    Véro
    Oui, Véronique, comme l’enthousiasme ou le dégoût, l’amitié, l’amour, la vie même, tout est fondamentalement éphémère…
    L’avis qu’on a sur les autres et sur soi-même, ce qui ne signifie pas qu’il faille en changer sans raison mais qu’une raison permet et même impose d’en changer.
    Garder des scellés dans le cas d’une affaire criminelle devrait être consenti au moins tant que des suspects ou des parties civiles sont de ce monde, pas une éternité et puis les volumes concernés sont ridicules (quelques fringues, quelques sacs de la matière constituant la scène de crime).
    Qu’a-t-on fait récemment dans l’affaire du petit Grégory..?
    Seule la quête de la vérité compte.
    Pour dire un homme coupable ou innocent au mieux de ses actes réels.
    Qui se gausserait de cela ?
    Un formalisme est fait pour être déformé et ainsi mieux épouser ce fond qu’est la vérité.
    AO

  56. Je crains que cela ait des conséquences pires que le mal car c’est un retour aux lois pénales d’Ancien Régime. Et poserait problème en terme de cohésion sociale en créant un climat de suspicion encore plus grand autour du système judiciaire et au sein de la population… Une telle chose n’existe d’ailleurs pas aux USA, pays plus rigoureux que nous envers la criminalité diverse. Et quelle sera après la prochaine étape ? Fin de la présomption d’innocence ? Abandon de la non rétroactivité des lois pénales ? Instauration du principe d’analogie ? Torture ?… J’en frémis rien que d’y penser !

  57. Bilger est tellement péremptoire qu’avec des magistrats comme lui, si la peine de mort existait encore, ça ferait du monde qui se retrouverait sur la bascule à charlot de manière légère.

  58. Vous perdez votre temps en discours stupides et sans valeur !
    Laissons les tueurs tuer, ils en ont le droit, maintenant.
    De tous temps les hommes ont tué ; il faut continuer, les laisser faire, et ne pleurez donc pas si les victimes sont vos proches, pensez aux tueurs ; ils ont le droit, nous devons les encourager à satisfaire leurs pulsions, sinon nous serions coupables de privation de leur liberté.
    Un point c’est tout !

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